59. Signification. Toute demande est signifiée à la partie adverse ou à son avocat, lorsque prévu, ainsi qu’au juge-président, au juge responsable ou au juge avec un avis de présentation d’au moins 3 jours ouvrables, à l’exception du samedi.
Une demande en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), (1982, c. 11) doit être annoncée au plus tard au moment de la fixation du procès. Le juge fixe alors un échéancier pour la signification de la demande et, le cas échéant, la réponse de la partie adverse.
Cependant, le juge qui le croit opportun peut ordonner plutôt qu’une telle demande soit signifiée avant la fixation du procès, ainsi que la réponse de la partie adverse, le cas échéant.
La demande doit également être produite au greffe dans les meilleurs délais après sa signification.
La preuve de signification est jointe à l’original du document signifié.
1141-2021D. 1141-2021, a. 59; 2023-08-02Décision 2023-08-02, a. 11.